Art. 15. - A la fin de chaque exercice, le compte financier de l'association pour l'exercice écoulé est préparé. Il comprend : la balance générale des comptes, le compte d'exploitation générale réparti entre les secteurs et services visés à l'article 1er du présent arrêté, un compte d'exploitation pour chaque exposition temporaire, le bilan et ses annexes.
Le compte financier, certifié par un commissaire aux comptes, est arrêté par le comité financier avant l'expiration du sixième mois suivant la clôture de l'exercice. Il est présenté, pour approbation, à l'assemblée générale puis transmis au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, et aux ministres chargés du budget, de l'intérieur et de la culture.
TITRE IV
LE CONTROLE FINANCIER