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Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Article (Décret no 98-1161 du 16 décembre 1998 relatif au classement des offices de tourisme)

Art. 7. - Pour vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les organismes admettent, sous peine de rejet de leur demande ou de radiation de la liste des organismes classés, la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme, des agents de la consommation et de la répression des fraudes ou des agents d'une administration habilités par décision du préfet du département concerné.