Art. 22. - Vérification des appareils de levage.
I. - Les appareils de levage visés au a de l'article 2 du présent arrêté doivent, conformément à l'article 9, paragraphe 3, du titre Equipements de travail, faire l'objet d'une vérification générale effectuée selon la périodicité définie à l'article 23 ci-après.
II. - Cette vérification comporte l'examen de l'état de conservation prévu à l'article 9 et les essais prévus aux b et c de l'article 6.