Art. 6. - Les équipements de travail mobiles et les équipements de travail servant au levage, déjà mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, doivent satisfaire au plus tard le 5 décembre 2002 aux dispositions des articles ci-dessous mentionnés de l'annexe au présent décret :
12 à 27 pour l'ensemble des équipements de travail susvisés ;
33 à 42 pour les équipements de travail mobiles ;
56 à 58 pour les équipements de travail servant au levage des charges.
Les équipements de travail servant au levage et au déplacement des personnes, mis en service dans l'entreprise avant le 5 décembre 1998, sont soumis aux dispositions de l'article 15 bis du titre Travail et circulation en hauteur à partir du 5 décembre 2002.