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Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Article (Décret n° 2001-1131 du 28 novembre 2001 relatif au rendement énergétique des ballasts destinés à l'éclairage fluorescent)

Art. 4. - Peuvent seuls être munis du marquage « CE » les ballasts pour lesquels :

1o Le fabricant a établi une déclaration de conformité ;

2o Le fabricant ou son mandataire établi sur le territoire de l'Union européenne, ou à défaut toute personne responsable de la mise sur le marché du ballast, tient à la disposition des agents chargés du contrôle, pendant une période d'au moins trois ans à compter de la date de fin de fabrication du modèle considéré, une documentation technique comportant :

a) Le nom et l'adresse du fabricant ;

b) Une description générale du modèle propre à permettre son identification sans ambiguïté ;

c) Des informations sur les principales caractéristiques de la conception du modèle, et notamment sur les points qui influencent la consommation d'électricité ;

d) Le résultat des mesures de puissance électrique réalisées ;

e) La déclaration de conformité, établie selon la procédure décrite en annexe I ;

f) Le mode d'emploi.