Articles

Article 2 (Décret du 25 avril 2002 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)

Article 2 (Décret du 25 avril 2002 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire)


La superficie minimale à laquelle le droit de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est susceptible de s'appliquer est fixée :
- dans le département de l'Allier, à 50 ares dans le cas général et à 25 ares en zones de montagne ;
- dans les départements du Cantal, de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme, à 25 ares.
Ce seuil est ramené à zéro :
- dans les zones agricoles des documents d'urbanisme rendus publics et les zones agricoles protégées prévues à l'article L. 112-2 du code rural ;
- dans les zones naturelles à protéger, telles qu'elles sont inscrites aux documents d'urbanisme rendus publics, en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;
- dans les périmètres d'aménagement foncier en cours définis aux 1°, 2°, 5° et 6° du troisième alinéa de l'article L. 121-1 du livre Ier (nouveau) du code rural, entre les dates fixées par les arrêtés préfectoraux ordonnant l'ouverture et la clôture des opérations, ainsi que dans le cas de parcelles enclavées au sens de l'article 682 du code civil.