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Article 18 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)

Article 18 (Décret n° 2002-631 du 25 avril 2002 relatif à la qualification des exploitations agricoles au titre de l'agriculture raisonnée)


L'organisme certificateur peut confier à une structure relais des missions portant exclusivement sur l'information des candidats à la qualification, sur la réception des demandes de qualification, sur la programmation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et sur la mise à disposition d'auditeurs pour les réaliser.
La structure relais s'assure de la formation des auditeurs. Elle dispose de procédures documentées pour l'ensemble de ces activités et tient une comptabilité analytique détaillée distincte, le cas échéant, de la comptabilité de l'organisme auquel elle appartient. Elle n'exerce pas d'autres activités commerciales que celles relatives aux missions qui lui sont confiées par l'organisme certificateur.
L'organisme certificateur passe avec la structure relais ou, le cas échéant, avec la structure dont elle dépend un contrat qui détermine notamment la nature des missions qui sont confiées à cette dernière.
Lorsque l'organisme certificateur fait appel à des auditeurs appartenant à une structure relais pour la réalisation des évaluations techniques mentionnées aux articles 5 et 8 du présent décret et le suivi de la qualification, il s'assure que cette mobilisation d'auditeurs ne porte pas atteinte aux principes d'indépendance et d'impartialité qu'il doit respecter pour l'attribution de la qualification.
Ces auditeurs font l'objet d'une habilitation individuelle délivrée par l'organisme certificateur. Ce dernier vérifie qu'ils satisfont aux conditions de compétence, d'indépendance et d'impartialité auxquelles l'organisme certificateur doit répondre pour l'attribution de la qualification.