Le 9° de l'article 5 du décret du 26 janvier 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les durées de temps de service fixées au 7° du présent article peuvent être modifiées par accord collectif de branche, en ce qui concerne les limites maximales applicables et leurs périodes de référence, selon des dispositions plus favorables aux salariés, notamment pour tenir compte de la durée légale du travail effectif fixée à 35 heures par l'article L. 212-1 du code du travail. »
II. - Les troisième et quatrième alinéas sont abrogés.