Article (Décret no 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs)
Article (Décret no 98-590 du 6 juillet 1998 relatif aux modalités d'extinction comptables du Fonds national des abattoirs)
Art. 5. - Les fonds correspondant au montant des dépenses engagées par le Fonds national des abattoirs à la date de publication du présent décret et non réalisées avant la clôture du fonds sont consignés par le Trésor.