Article (Arrêté du 9 juillet 1998 relatif aux modalités du contrôle de l'empoussièrement dans les établissements dont les travailleurs sont exposés à l'inhalation des poussières d'amiante (AM-1-A, art. 11, 19, 20, 21 et 22))
Art. 3. - Pour réaliser des mesures de concentration sur une heure, le débit de la pompe de prélèvement devra en tout état de cause être réglé à une valeur supérieure à 2 litres par minute.