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Article (Décret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Article (Décret no 98-552 du 3 juillet 1998 fixant les conditions de recensement des personnes titulaires de créances mentionnées à l'article 73 de la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)

Art. 3. - Les valeurs représentatives de créances, telles que les titres et certificats d'emprunts ou de rentes, les obligations, les bons, les lettres de gage et les actions sont déclarées et déposées aux guichets du Trésor public.

Un déclarant souscrit une seule déclaration pour la totalité des valeurs dont il demande l'indemnisation. Le Trésor public accuse réception de la déclaration par délivrance du double de cette déclaration et assure la garde des valeurs.

La déclaration peut, sur présentation de l'accusé de réception, être complétée, dans les mêmes conditions que la déclaration initiale, au même lieu et dans le délai prévu à l'article 1er.

Les valeurs dont la restitution est demandée avant indemnisation ne peuvent ouvrir droit à indemnisation. Les autres valeurs seront restituées, soit avec le paiement, soit sans paiement si elles n'ouvrent pas droit à indemnisation. Celles qui auront ouvert droit à indemnisation seront revêtues d'un cachet spécifique.