Art. 5. - Les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides de documentation du secrétariat général du Gouvernement sont maintenus en fonctions et se réunissent, à grade équivalent, en formation commune avec les représentants à la commission administrative paritaire compétente à l'égard des secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre.
La désignation des membres de la nouvelle commission administrative paritaire des secrétaires administratifs d'administration centrale des services généraux du Premier ministre interviendra dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret.