Art. 4. - La carte européenne d'armes à feu est délivrée pour une période de cinq ans, portée à dix ans s'il n'y figure que des armes de la 5e catégorie non soumises à déclaration. Le renouvellement de la carte européenne d'armes à feu est demandé dans les conditions prévues à l'article 2, et sur présentation des pièces justificatives, soit de l'autorisation d'acquisition ou de détention, soit de la déclaration des armes mentionnées à l'article 3, alinéa 2.