Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 9 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Le taux maximum de la vacation horaire de base est fixé de la manière suivante :
« - officiers.................... 63,06 F ;
« - sous-officiers.................... 50,68 F ;
« - caporaux.................... 45,08 F ;
« - sapeurs.................... 41,92 F. »