Art. 1er. - Le taux de la vacation horaire de base allouée aux officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs-pompiers volontaires est fixé de la manière suivante :
Officiers : 63,06 F ;
Sous-officiers : 50,68 F ;
Caporaux : 45,08 F ;
Sapeurs : 41,92 F.