Art. 1er. - Il est institué auprès de chaque directeur régional des affaires maritimes, désigné à l'article 4 du décret du 19 février 1997 susvisé, un comité technique paritaire exerçant pour les questions intéressant l'ensemble des services de la direction les compétences prévues au titre III du décret du 28 mai 1982 modifié susvisé, à l'exception des règles statutaires.