Art. 1er. - L'article 3 de l'arrêté du 22 décembre 1978 susvisé est modifié comme suit :
« Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 2710.00, aux indices d'identification 13, 13 bis, 17 et 17 bis, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant :
« - à bord des aéronefs ;
« - pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'aviation ;
« - pour l'alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction. »