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Article (Décret no 98-113 du 27 février 1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains contrats de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications et portant modification du décret no 93-990 du 3 août 1993)

Article (Décret no 98-113 du 27 février 1998 relatif aux mesures de publicité et de mise en concurrence applicables à certains contrats de services dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des communications et portant modification du décret no 93-990 du 3 août 1993)

Art. 4. - Après l'article 3 du même décret, il est inséré un article 3-1 ainsi rédigé :

« Art. 3-1. - Lorsque la nature ou la complexité des prestations le justifie, l'autorité compétente peut demander que le prestataire de services justifie d'un dispositif destiné à assurer la qualité des prestations fournies, établi sur la base de systèmes d'assurances qualité fondés sur les séries de normes européennes EN ISO 9000.

« Cette justification peut être apportée par la production de certificats établis par des organismes indépendants accrédités, le cas échéant dans d'autres Etats membres, sur la base des normes européennes de la série EN 45000 ou par d'autres preuves équivalentes de garantie de la qualité. »