Art. 8. - I. - L'article 13 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 13. - Les personnes mentionnées aux articles 9 et 10 de la loi no 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence adressent au moins une fois par an pour publication à l'Office des publications officielles des Communautés européennes un avis d'information sur les contrats qu'elles ont l'intention de passer.
« Pour les contrats de fournitures, l'avis indique le volume total de fournitures susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces fournitures estimé par groupes de produits est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de services, l'avis indique le montant total des services susceptibles de faire l'objet de contrats pendant les douze mois à venir lorsque le montant de ces services estimé par catégories de services est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
« Pour les contrats de travaux, l'avis indique les caractéristiques essentielles de ces contrats lorsque les travaux sont inclus dans un programme dont la réalisation a été décidée et dont le montant est égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. »
II. - Au premier alinéa de l'article 14 du même décret, les mots : « fait connaître son intention au moyen d'un avis » sont remplacés par les mots : « envoie un avis d'appel public à la concurrence à l'Office des publications officielles des Communautés européennes ».
III. - Au deuxième alinéa de l'article 15 du même décret, les mots : « entre entrepreneurs » sont remplacés par les mots : « entre fournisseurs, entrepreneurs ou prestataires de services ».