Article 5
Les autorités compétentes des deux parties développeront la coopération technique, scientifique et opérationnelle en ce qui concerne :
- la planification, l'organisation et le déroulement des activités de prévention et de lutte contre les incendies ou contre les conséquences des accidents, désastres et catastrophes de toute nature ;
- l'identification, l'étude et la gestion des situations de crise et des risques technologiques ou industriels majeurs, ainsi que la direction des opérations de secours ;
- la médecine d'urgence et de catastrophe.