Art. 11. - A la sous-section 1 du chapitre 3 du titre III du livre VI du code de la sécurité sociale, sont insérés les articles R. 633-6-1 à R. 633-6-8 ainsi rédigés :
« Art. R. 633-6-1. - L'élection des administrateurs cotisants a lieu au scrutin secret. Est proclamé élu aux deux premiers tours de scrutin le candidat ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suffrages au moins égal au quart des administrateurs présents. Au troisième tour, la majorité suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
« Art. R. 633-6-2. - Les convocations aux réunions mentionnées aux articles R. 631-8 et R. 632-5 sont adressées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la circonscription dans laquelle se trouve le siège de la caisse. Le directeur ou son représentant préside les opérations électorales prévues aux mêmes articles.
« Art. R. 633-6-3. - Le président procède avant chaque tour de scrutin à un appel de candidatures parmi les administrateurs cotisants et fait établir, au nom de chaque candidat, des bulletins de vote en nombre suffisant pour l'ensemble des administrateurs présents de la caisse, qu'ils soient cotisants ou retraités.
« Chacun des administrateurs présents dispose d'une voix et dépose son bulletin de vote placé sous enveloppe dans une urne prévue à cet effet.
« Art. R. 633-6-4. - Après clôture de chacun des tours de scrutins, le président, assisté du plus jeune et du plus âgé des administrateurs présents, procède au dépouillement des votes.
« Les dispositions de l'article 66 du code électoral sont applicables.
« Art. R. 633-6-5. - Il est dressé un procès-verbal des opérations électorales signé du président et de ses assesseurs. Le procès-verbal est affiché le jour même de l'élection au siège de la caisse, et des copies en sont adressées au ministre chargé de la sécurité sociale et à la caisse nationale.
« Art. R. 633-6-6. - En cas de vacance d'un siège d'administrateur cotisant de la caisse nationale, il est procédé à son remplacement dans les conditions fixées aux articles R. 633-6-1 et R. 633-6-2, dans un délai de deux mois à compter du jour où la vacance s'est produite. Cette élection complémentaire ne peut avoir lieu qu'après que le conseil d'administration de la caisse de base ait été éventuellement complété dans les conditions prévues à l'article R. 633-51.
« Art. R. 633-6-7. - En cas de dissolution ou de vacance de la moitié au moins des sièges d'administrateurs, le ministre chargé de la sécurité sociale fixe par arrêté la date des élections.
« Art. R. 633-6-8. - Les dépenses entraînées par l'élection des administrateurs retraités sont à la charge de la caisse nationale. »