Art. 15. - L'avancement à la catégorie d'emploi supérieure a lieu au choix d'une catégorie à la catégorie immédiatement supérieure. Il ne peut cependant donner lieu au classement d'un agent dans la catégorie d'emplois de niveau I.
Il peut être subordonné à la justification d'une durée minimale de formation professionnelle au cours de la carrière, dans des conditions définies dans le règlement intérieur de l'établissement.