Art. 12. - Chaque agent régi par le présent décret fait l'objet d'une évaluation annuelle ne donnant pas lieu à l'établissement d'une note chiffrée. Cette évaluation est établie à l'issue d'un entretien avec le directeur général ou son représentant, au cours duquel sont évoqués les résultats atteints par l'agent par rapport aux objectifs fixés l'année précédente, ceux fixés pour l'année suivante, les besoins éventuels de formation et les perspectives d'évolution professionnelle de l'agent.
L'intéressé a communication du compte rendu de l'entretien d'évaluation. A la demande de celui-ci, la commission consultative paritaire en a connaissance et peut proposer le réexamen de l'évaluation.