Art. 4. - Les membres du conseil spécialisé, autres que les représentants des pouvoirs publics, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, leur mandat expire en même temps que celui des membres du conseil de direction de l'office.
Le mandat des membres du conseil spécialisé est renouvelable.
Dans l'hypothèse où, pour un motif quelconque, le mandat d'un des membres du conseil spécialisé prend fin avant la date de l'échéance dudit mandat, la durée du mandat de son remplaçant ne concerne que la période restant à courir entre la date de cessation d'activité du représentant remplacé et la date d'échéance du mandat de ce dernier.