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Article (Arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)

Article (Arrêté du 29 janvier 1998 fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats)

Art. 7. - Les épreuves écrites sont organisées de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.

Chaque composition, anonyme, est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20.

L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Dans le cas où une dispense d'une épreuve écrite a été accordée, l'admissibilité est prononcée au vu de la note obtenue si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.

Le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admissibles. Celle-ci est affichée dans les locaux de l'université organisatrice.

L'admissibilité n'est valable que pour la session au cours de laquelle elle a été acquise.