Art. 7. - Dans les cas mentionnés aux articles 2 à 5 du présent arrêté, la commission prévue au 4 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir.
Pour l'application du 3 de l'article 15 du décret du 27 novembre 1997 susvisé, cette commission fixe le nombre et la nature des modules que les étudiants devront totalement ou partiellement acquérir, dans le cadre d'un volume horaire égal à celui des certificats qu'il leur reste à obtenir.