Art. 2. - I. - Il est créé, au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets), une section II ainsi rédigée :
« Section II
« Les syndicats interhospitaliers
« Art. D. 713-1. - Le bureau du syndicat interhospitalier éventuellement constitué suivant les dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 713-6 comprend de trois à sept membres.
« Le conseil d'administration du syndicat élit au scrutin secret majoritaire à un tour, en son sein, les membres du bureau et désigne le président.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation arrête la liste nominative des membres du bureau.
« Art. D. 713-2. - Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que leur mandat de membre du conseil d'administration du syndicat interhospitalier.
« Art. D. 713-3. - Les dispositions de l'article R. 713-2-10 et celles des articles R. 713-2-12 à R. 712-2-18 s'appliquent aux bureaux des syndicats interhospitaliers. »
II. - Les articles 19 à 21 du décret du 12 mars 1986 susvisé sont abrogés.