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Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 1er. - Le présent arrêté s'applique à la réception communautaire (CE) et à la réception par type nationale :

- des véhicules en ce qui concerne l'équipement en feux de marche arrière ;

- des feux de marche arrière destinés à être installés sur les véhicules.