Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.