Articles

Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Article (Arrêté du 26 mars 1998 relatif à la réception des feux d'encombrement, des feux de position avant, des feux de position arrière, des feux stop, des feux de circulation diurne et des feux de position latéraux des véhicules à moteur et de leurs remorques)

Art. 2. - Au sens du présent arrêté, on entend par « véhicule » tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs agricoles ou forestiers et de toute machine mobile, couverts par la directive 70/156/CEE susvisée.