Art. 6. - Les dépenses de fonctionnement exposées par l'organisme chargé du recouvrement ou la caisse au titre de la déclaration unique d'embauche sont réparties en fonction du volume des informations transmises entre les administrations, services, organismes et institutions concernés par l'une ou l'autre des déclarations ou demandes prévues à l'article 1er ou par les transmissions d'informations prévues à l'article 7, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé du travail, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat et, pour le régime des salariés agricoles, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du travail et du ministre chargé de la sécurité sociale.