Art. 5. - L'établissement est administré par un conseil d'administration qui comprend, outre le président :
1o Sept membres de droit :
a) Le directeur de l'architecture du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
b) Le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'urbanisme, de l'habitat et de la construction du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;
d) Le directeur du budget ou son représentant ;
e) Le directeur général des impôts ou son représentant ;
f) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;
g) Le directeur de la programmation et du développement du ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;
2o Quatre personnalités désignées en raison de leurs compétences ou de leurs fonctions par arrêté du ministre chargé de la culture, dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale ;
3o Deux représentants du personnel de l'établissement élus dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.