Art. 1er. - La fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux de préparations magistrales, officinales et hospitalières définies à l'article L. 511-1 du code de la santé publique, de vaccins, sérums et allergènes mentionnés à l'article L. 513 du même code, de préparations extemporanées à usage vétérinaire définies à l'article L. 609 du même code et d'autovaccins à usage vétérinaire définis à l'article L. 607 du même code et contenant les éthers de glycol suivants :
2-éthoxyéthanol, éther monoéthylique d'éthylène-glycol, éthylglycol ;
2-méthoxyéthanol, éther monométhylique d'éthylène-glycol, méthylglycol ;
Acétate de 2-éthoxyéthyle, acétate d'éthylglycol, acétate d'éther monoéthylique d'éthylène-glycol ;
Acédate de 2-méthoxyéthyle, acétate de méthylglycol, acétate d'éther monométhylique d'éthylène-glycol,
sont suspendues pour une durée d'un an à compter de la publication du présent arrêté.