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Article (Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)

Article (Arrêté du 5 janvier 1998 portant modification de l'arrêté du 22 janvier 1993 relatif aux modalités d'organisation des élections, à la désignation des membres et au fonctionnement de la commission nationale compétente pour les nominations aux fonctions de chef de service ou de département de psychiatrie)

Art. 2. - L'article 8 de l'arrêté du 22 janvier 1993 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Le vote a lieu exclusivement par correspondance.

« L'organisation des opérations électorales est assurée par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

« Toutefois, sont compétents :

« - le directeur interrégional de la sécurité sociale des Antilles-Guyane pour la Martinique, la Guadeloupe et la Guyane ;

« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales pour la Réunion ;

« - le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Bretagne pour la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

« - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales de la Réunion pour la collectivité territoriale de Mayotte.

« Il est institué au siège de chaque direction régionale des affaires sanitaires et sociales et de chaque autorité compétente un bureau de vote régional et auprès du ministre chargé de la santé un bureau de vote national.

« Les bulletins de vote ainsi que les enveloppes sont transmis aux électeurs par les autorités responsables mentionnées ci-dessus au moins huit jours avant la date fixée par le scrutin. Toutefois, par dérogation, le vote des praticiens placés en position de détachement, autres que les praticiens hospitaliers universitaires, est directement pris en charge par le bureau de vote national.

« L'électeur doit placer son bulletin de vote dans une enveloppe fermée ne contenant aucun signe distinctif. Cette enveloppe est placée dans une seconde enveloppe qui devra mentionner le nom et les prénoms de l'électeur et l'hôpital d'affectation.

« L'électeur doit adresser son vote ainsi établi au bureau de vote régional ou, pour ce qui concerne les praticiens détachés autres que les praticiens hospitaliers universitaires, au bureau de vote national au plus tard le jour du scrutin. »