Art. 8. - Lorsqu'un stagiaire a obtenu le diplôme de deuxième cycle des études d'architecture, son inscription dans le cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte DPLG dans une autre école d'architecture est subordonnée à l'accord de l'établissement d'accueil au vu de l'examen de son dossier pédagogique par une commission pédagogique compétente désignée par le conseil d'administration, dans la limite de l'effectif maximum de stagiaires fixé par le ministre chargé de l'architecture pour cette école.