Art. 10. - Les formations mentionnées à l'article 7 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au troisième cycle conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement et à l'article 6 de l'arrêté du 6 janvier 1998 relatif au cycle de formation continue diplômante conduisant au diplôme d'architecte diplômé par le Gouvernement sont ouvertes, par décision individuelle du directeur de l'école d'architecture qui statue sur proposition du ou des responsables de la formation, aux titulaires d'un diplôme français ou étranger permettant d'entreprendre un troisième cycle d'études universitaires, ou au bénéfice de la validation d'un niveau reconnu équivalent des candidats ne possédant pas les titres ou diplômes mentionnés ci-dessus mais justifiant de diplômes ou travaux de niveau comparable.
L'inscription dans une école d'architecture des participants à l'une de ces formations implique pour ces derniers le paiement des droits d'inscription et la délivrance d'une carte d'étudiant.