Art. 1er. - Appartiennent à la première catégorie prévue à l'article R. 213-11 du code rural regroupant les établissements, autres que les établissements d'élevage, de vente et de transit des espèces de gibier dont la chasse est autorisée, hébergeant des animaux vivants d'espèces non domestiques qui présentent des dangers ou inconvénients graves pour les espèces sauvages, les milieux naturels ainsi que pour la sécurité des personnes :
- les établissements de présentation au public ;
- les établissements d'élevage, de location, de vente ou de transit lorsqu'ils détiennent des animaux dont la capture est interdite en application de l'article L. 211-1 du code rural ou appartenant à des espèces inscrites à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ou lorsqu'ils détiennent des animaux d'espèces dangereuses.
Toutefois, un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut fixer une liste dérogataire d'espèces inscrites à l'annexe A auxquelles ne s'appliquent pas les dispositions du présent article.