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Article (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)

Article (Arrêté du 30 mars 1998 relatif à l'agrément des collecteurs dans le secteur céréalier)

Art. 17. - La personne physique ou morale agréée en qualité de collecteur et tenue de respecter l'ensemble de la réglementation applicable au secteur céréalier peut faire l'objet d'une mesure de suspension temporaire d'agrément et/ou d'une mesure de radiation.

Ces sanctions sont prises par l'instance qui a accordé l'agrément.