Art. 2. - Le comité est consulté sur les grandes orientations de la politique de recherche dans les domaines de l'architecture.
Il donne son avis sur les programmes des formations de recherche des écoles d'architecture. Il procède à l'évaluation des résultats de ces programmes. Pour remplir cette mission d'évaluation, il siège dans la composition définie à l'article 21.
Il propose les mesures propres à développer la recherche en architecture et à en assurer la valorisation.
Chapitre II
Composition et modalités de désignation