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Article (Arrêté du 29 décembre 1997 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises)

Article (Arrêté du 29 décembre 1997 relatif à la sous-traitance dans le domaine du transport public routier de marchandises)

Art. 3. - L'entreprise de transport public routier de marchandise donneur d'ordres est tenue d'enregistrer dans l'ordre chronologique et, s'il y a lieu, par établissement secondaire chacune des opérations de transport confiées à des sous-traitants.

Les établissements secondaires sont tenus aux mêmes obligations d'enregistrement que le siège pour ce qui concerne les opérations de transport qu'ils sous-traitent eux-mêmes.

L'enregistrement comporte au minimum, par opération sous-traitée, les indications suivantes :

1. Informations relatives au contrat initial :

- identification du client ;

- nom, adresse de l'expéditeur et lieu de prise en charge des marchandises ;

- nom, adresse du destinataire et lieu de livraison des marchandises ;

- nature et poids brut de la marchandise ;

- prix du transport facturé au client ;

2. Informations relatives au contrat de sous-traitance :

- identification de l'entreprise de transport sous-traitante ;

- dates et heures de début de chargement et de départ du ou des véhicules assurant le transport ;

- dates et heures d'arrivée et de fin de déchargement du ou des véhicules ;

- numéro de la lettre de voiture-transports de lots ou du récépissé établi par l'entreprise de transport sous-traitante ;

- prix des opérations de transport payées au transporteur sous-traitant ;

- suppléments, frais accessoires et prestations annexes.

L'entreprise de transport donneur d'ordres est tenue de fournir à l'entreprise de transport sous-traitante tous les renseignements nécessaires à l'établissement par cette dernière des documents de transport réglementaires.

Les enregistrements des opérations de transport public routier de marchandises sous-traitées des deux derniers exercices comptables précédant l'exercice en cours doivent être conservés par l'entreprise donneur d'ordres pour être présentés à toute réquisition des agents des services de contrôle de l'Etat.

Les systèmes informatiques d'enregistrement des données sont admis lorsqu'ils permettent de satisfaire aux obligations du présent article.