Art. 5. - Le jury du contrôle prévu à l'article 4 est présidé par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou son représentant. Il comprend les membres suivants, dont l'un au moins est moniteur des premiers secours :
- un représentant désigné par le président de l'observatoire départemental du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers ;
- un sapeur-pompier officier ;
- un sapeur-pompier non officier ;
- un sapeur-pompier instructeur d'entraînement physique spécialisé ;
- un médecin de sapeurs-pompiers.
Le cas échéant, le président du jury peut faire appel à des correcteurs et à des examinateurs. Dans ce cas, ils assistent avec voix consultative aux délibérations du jury.
L'attestation mentionnée à l'article 4 est délivrée par le jury.