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Article (Arrêté du 9 avril 1998 relatif aux conditions de réception et de conservation des feuilles de soins transmises par la voie électronique, aux modalités d'envoi des messages adressés en retour et aux conditions d'exercice du droit d'accès et de rectification aux données contenues dans ces documents électroniques)

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Art. 5. - Lorsqu'une dispense d'avance de frais totale ou partielle a été consentie à l'assuré au titre du régime de base, l'organisme responsable du remboursement adresse à l'émetteur de la feuille de soins électronique un compte rendu du traitement du dossier.

Ce compte rendu informe l'expéditeur de la feuille de soins du remboursement effectué ou du rejet de remboursement et de son motif. Il peut lui signaler également toute autre anomalie, le cas échéant.