Art. 8. - Il est interdit de détenir en vue de la vente, d'exposer, de mettre en vente ou de vendre sous une dénomination comportant les mots : « bresse », « bressan » ou « bressane », ou avec tout vocable, graphisme ou illustration évoquant l'idée ou le territoire de la Bresse, des dindes qui n'ont pas été exclusivement élevées et commercialisées conformément aux dispositions du présent décret.
Cette interdiction s'applique également à l'emploi de telles mentions sur les emballages, étiquettes, papiers de commerce, factures, supports de publicité, concernant les dindes qui ne peuvent bénéficier de ladite appellation d'origine contrôlée.