Art. 8. - Il est inséré, après l'article 20 de l'arrêté du 20 avril 1994 susvisé, un article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Les étudiants qui ne sont pas admis en deuxième année ou qui n'obtiennent pas le diplôme universitaire de technologie reçoivent une attestation d'études comportant la liste des unités d'enseignement capitalisables qu'ils ont acquises, délivrée par le directeur de l'institut universitaire de technologie. »