Art. 16. - Il est créé dans le corps régi par le présent décret un grade provisoire de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile chef de service, qui compte quatre échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire sont fixées comme suit :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
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Sont nommés dans ce grade provisoire les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile détachés dans l'emploi de chef de service. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile titulaires du grade provisoire créé aux alinéas ci-dessus sont nommés dans le grade de technicien des études et d'exploitation de l'aviation civile de classe exceptionnelle conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 176 du 01/08/1998 page 11810 à 11815
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