Art. 2. - Les membres du conseil d'administration prévu à l'article 9-2 du décret précité appartiennent aux groupements suivants :
a) Membres élus par les membres de droit :
Deux représentants de l'armée de terre ;
Un représentant de la marine nationale ;
Un représentant de l'armée de l'air ;
Un représentant de la délégation générale pour l'armement ;
Un représentant de la gendarmerie nationale ;
Un représentant du corps militaire du contrôle général des armées, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;
b) Membres élus par les membres adhérents :
Deux représentants des fonctionnaires de catégorie A ou de rang équivalent ;
Un représentant des membres adhérents autorisés par le conseil d'administration.
Pour chaque membre élu, deux remplaçants sont élus dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre élu du conseil d'administration cesse d'exercer ses fonctions, le mandat de son remplaçant est limité à la période restant à courir.