Art. 6. - Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 et, dans les cas visés au second alinéa de l'article 7, du décret du 9 août 1953 susvisés s'appliquent aux groupements d'intérêt public régis par le présent décret.
Le trésorier-payeur général ou son représentant exerce auprès du groupement les fonctions de contrôleur d'Etat.