Art. 1er. - Pour les activités financières de La Poste définies à l'article L. 518-25 du code monétaire et financier, et en ce qui concerne le personnel de droit privé dont la participation est requise pour l'introduction de l'euro :
- les décisions prises en application du quatrième alinéa de l'article L. 212-7 du code du travail le sont, au titre de l'ensemble des établissements concernés par la demande d'autorisation, par le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du siège de l'entreprise pour la période comprise entre la date de la publication du présent décret et le 17 février 2002 ;
- le repos hebdomadaire peut être accordé par roulement en application de l'article L. 221-9 du code du travail pour la période comprise entre le 24 et le 30 décembre 2001.