Art. 52. - Pendant une période de cinq ans à compter de la publication du présent décret, lorsque les conditions exigées au II de l'article 18 pour la prise en compte de la surveillance assurée par la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau ne sont pas réunies, l'arrêté préfectoral mentionné à cet article peut néanmoins être pris lorsque :
- la personne publique ou privée responsable de la distribution d'eau a mis en place un protocole de surveillance préparatoire au plan d'assurance-qualité ;
- et que les paramètres pris en compte sont analysés à l'aide d'une méthode normalisée ou reconnue équivalente.