Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article 3 et aux deux derniers alinéas de l'article 6 ci-dessus, les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional, de directeur départemental ou de directeur adjoint des affaires sanitaires et sociales sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade. Les fonctionnaires occupant précédemment un emploi sont classés à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans leur emploi antérieur. »
II. - Au deuxième alinéa, après le mot : « grade », il est ajouté les mots : « ou emploi ».
III. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :
« Ceux qui percevaient dans leur emploi précédent, depuis six mois au moins au moment de leur nomination, un traitement supérieur à celui attaché au dernier échelon du nouvel emploi occupé conservent, à titre personnel, le traitement afférent à l'indice détenu avant leur nomination. »