Art. 15. - A l'occasion des contrôles de compatibilité du handicap avec les fonctions postulées dans les cas prévus à l'article 1er du présent décret, la commission académique ou la commission nationale peut formuler des recommandations d'ordre général sur l'aménagement du poste du candidat.
Une personne proposée par l'intéressé et acceptée par l'administration est adjointe, afin de l'assister, à chaque aveugle et en tant que de besoin à chaque amblyope ou grand infirme exerçant les fonctions définies à l'article 1er du présent décret.